Elections du CHSCT : Possibilité de renouvellement des membres avant la fin de leurs mandats

 

Cass. soc. 08/10/2014 n°13-60.262

 

L’élection est valable dès lors que les désignations ainsi effectuées ne prennent effet qu’à partir du terme effectif des mandats des précédents membres du CHSCT.

En l’espèce, la société Transdev Ile-de-France avait réuni le 19 juillet 2013, le collège désignatif afin de renouveler les mandats des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) précédemment élus, et dont leurs mandats arrivaient à terme le 19 juillet 2013 au soir.

Le Tribunal d’instance a validé l’élection intervenue le 19 juillet 2013, donc antérieurement à la date d’expiration des mandats du membre du CHSCT.

Un pourvoi en cassation est donc formé. La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision du Tribunal d’instance, et a opéré par la même occasion un revirement de jurisprudence, de sorte que l’employeur peut désormais organiser le vote du collège désignatif antérieurement à la date d’expiration des mandats du membre du CHSCT. La Haute juridiction confirme toutefois la règle déjà posée en 2004 selon laquelle la désignation ne saurait mettre un terme aux mandats en cours, ce qui contreviendrait très clairement à la règle fixant la durée du mandat des membres du CHSCT à deux années, dont on peut penser qu’elle est d’ordre public absolu.

Soumise à un mode de scrutin original, la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) répond également à des règles particulières. Il s’agit, en effet, de l’une des hypothèses d’élection au suffrage indirect, puisque ses membres ne sont pas élus par l’ensemble des salariés de l’entreprise mais par un collège désignatif lui-même composé d’élus. Ainsi, en principe, le renouvellement de l’institution ne peut intervenir qu’une fois le terme des mandats échu.

L’article L.4613-1 du Code du travail dispose ainsi que les membres du CHSCT sont « désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel ». Quant aux modalités de cette désignation, le législateur s’en remet au pouvoir réglementaire qui en a dessiné les contours aux articles R.4613-1 et suivants du Code qui prévoit qu’en cas de renouvellement, total ou partiel, « le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance ».

La Cour de cassation a fait une interprétation contra legem de cette disposition qui pourtant ne souffrait d’aucune ambiguïté. La Chambre sociale justifie sa décision par la volonté de l’employeur « d’assurer la permanence de l’institution ». En effet, de cette manière, aucune vacance de l’institution n’interviendra en cas d’anticipation.

Ce revirement de jurisprudence interroge sur les délais qui pourront désormais être admis par le juge judiciaire. En tout état de cause, cette jurisprudence reflète l’importance qu’ont prise, ces dernières années, les missions du CHSCT.

Dans une affaire jugée en 2004 (Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 02-60.22), la Chambre sociale avait été saisie d’une affaire dans laquelle un employeur avait réuni le collège désignatif, deux jours avant l’expiration des mandats. Rejetant le pourvoi formé contre le jugement du tribunal d’instance qui avait annulé la désignation des membres du CHSCT, la Chambre sociale considérait que « tout renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu’à compter du terme [des] mandats ». Cette solution, loin d’être satisfaisante, ne permettait pas d’assurer la permanence du comité.

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