Cass. soc. 3 décembre 2014 n°13-17.335

 

Seul le salarié peut se prévaloir des dispositions protectrices attachées au CDD

Un salarié est engagé en CDD pour un mois et demi, mais le lendemain du début de son contrat, l’employeur rompt la relation de travail. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture anticipée de son CDD (l’indemnité de précarité notamment). Le conseil des prud’hommes le déboute de ses demandes. Les juges ont considéré que le CDD n’était pas conforme. Aucun écrit n’ayant été établi, ils estiment que le salarié ne peut pas se prévaloir de son application et de celle des dispositions du code du travail en matière de rupture anticipée d’un CDD.

Cette solution est cassée par la chambre sociale qui rappelle que « les dispositions prévues par les articles L1242-1 et suivants du code du travail, relatives au CDD, ont été édictées dans un souci de protection du salarié ». Il est dès lors le seul à pouvoir se prévaloir de leur inobservation et en aucun cas l’employeur ou encore, comme ici, le juge.

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