Arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 2014, n°13-25.493

 

Un délégué du personnel suppléant ne peut pas être désigné en tant que RSS dans les entreprises de moins de 50 salariés

 

L’essentiel : Sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d’un crédit d’heures à ce titre peut être désigné comme représentant de la section syndicale (RSS).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs ayant constitué une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel en tant que RSS. Mais, faute de crédit d’heures spécifique, le mandat de représentant de la section syndicale s’exercera dans le cadre des

heures de délégation attachées à la fonction de délégué du personnel (C. trav., art. L. 2142-1-4).

Or, seuls les délégués du personnel titulaires  bénéficient d’un crédit d’heures. C’est la raison pour laquelle un délégué du personnel suppléant ne peut être désigné RSS, car il ne dispose d’aucun moyen pour exercer cette mission.

C’est la solution que réaffirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 2 juillet 2014.

Sur ce même fondement, la cour de cassation avait d’ailleurs considéré qu’un délégué du personnel suppléant ne pouvait, dans une entreprise de moins de 50 salariés, être désigné comme délégué syndical (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-42.269).

 

Il existe toutefois deux exceptions  permettant à un délégué suppléant  d’être désigné représentant de la section syndicale :

– lorsqu’un accord collectif plus favorable accorde un crédit d’heures au RSS

– lorsque le délégué du personnel suppléant assure le remplacement du titulaire absent : dans ce cas, le suppléant récupère le crédit d’heures du titulaire et peut exercer la fonction de représentant de la section syndicale sur cette période (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-61.176).

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