Arrêt de la cour de cassation, 15 octobre 2014, 12-29.852

 

La persistance du versement d’une prime d’ancienneté à l’ensemble des salariés ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque de l’employeur d’en faire un élément contractuel de rémunération.

En l’espèce, des salariés ont été engagés en 2000, le premier en qualité d’ouvrier conducteur d’engins, le second en qualité de chauffeur. Ils bénéficiaient d’une prime d’ancienneté calculée sur la base du salaire réel. Par suite, les contrats de travail ont été transférés le 1er avril 2006. La société cessionnaire, en janvier 2010, elle a intégré la prime d’ancienneté dans le salaire. Les deux salariés ont alors saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la prime d’ancienneté, ainsi que des dommages-intérêts.

La cour d’appel fait droit à leurs demandes au visa de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.»

Les arrêts retiennent en effet que les intéressés avaient été bénéficiaires de cette prime perçue à compter de leur embauche, alors qu’elle ne leur était pas due en vertu des dispositions conventionnelles dès lors qu’un accord du 22 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail en avait prévu le gel. Pour les juges, il en résulte que la prime d’ancienneté qui leur a été versée était un élément de leur rémunération contractuelle qui ne pouvait être modifié sans leur accord.

La chambre sociale casse cette décision au motif que « la persistance du versement d’une prime d’ancienneté à l’ensemble des salariés ne peut à elle seule établir la volonté claire et non équivoque de l’employeur d’en faire un élément contractuel de rémunération ».

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