L’employeur doit prouver qu’il a pris les mesures permettant aux salariés d’exercer leurs droits à congés:

Cass. Soc., 16 décembre 2015, 14-11.294

Cette décision reprend les termes de l’arrêt de principe rendu en 2012 : « Attendu qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement » (Cass. Soc., 13 juin 2012, 11-10.929).

La Cour d’appel avait rejeté la requête d’un médecin anesthésiste qui demandait la réparation de son préjudice causé par l’impossibilité de prendre tous ses congés en raison de l’insuffisance des effectifs. Les juges du fond avaient estimé qu’il ne démontrait pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés, ni s’être heurté à l’opposition de a direction.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel au visa pré-cité, estimant qu’elle avait inversé la charge de la preuve. Elle s’est une fois encore référé au droit européen. On notera que la CJUE a depuis longtemps souligné le caractère impératif de la prise effective du congé annuel (CJCE, 6 avril 2006, aff. C 124-05).

Pourtant, cette solution ne vaut qu’à l’égard des congés légaux. En effet, la Chambre sociale a pris une position inverse concernant les congés conventionnels (en sus des congés légaix) en estimant qu’il revenait au salarié d’établir qu’il n’avait pu prendre ses congés du fait de l’employeur (Cass. Soc., 12 mai 2015, 13-20.349).

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