Les garanties conventionnelles de l’entretien préalable:

Cass. Soc., 26 janvier 2016, 14-17.996

Depuis longtemps, la Cour de cassation a indiqué que les procédures disciplinaires instituées par les conventions collectives, et notamment en matière de licenciement disciplinaire, constituent pour les salariés dans garanties de fonds dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 23 mars 1999, 97-40.412).

En l’espèce, un licenciement pour faute grave était envisagé à l’encontre d’un agent commercial. Conformément à la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains, l’employeur a convoqué un conseil de discipline. Le jour de la séance, un représentant des salariés manque à l’appel et le président du conseil retire un représentant de la direction afin de respecter la règle de la parité. En cours de séance, le salarié, la personne l’assistant, et un représentant du collège salarié quittent la réunion suite à un refus de communication de procédure par le président. Le conseil de discipline émet néanmoins un avis.

Le salarié conteste son licenciement en estimant que l’avis du conseil de discipline n’a pas été rendu dans les formes, la composition de l’institution n’étant plus paritaire. La cour d’appel de Rouen a validé ce raisonnement en estimant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour absence de procédure régulière.

Or, la chambre sociale constate que l’employeur avait préalablement à la séance du conseil de discipline, assuré le respect des règles de la parité et permis au salarié de prendre connaissance de son dossier et de préparer utilement sa défense. C’est ainsi que la cour de cassation censure les juges du fond : « en statuant ainsi, alors que l’employeur avait respecté les garanties conventionnelles et satisfait à ses obligations, la cour d’appel  qui n’avait pas à lui faire supporter les conséquences d’un incident qui ne lui était pas imputable (…) ».

Pour rappel, le 3 juin 2009, l’assemblée plénière de la Haute Cour avait estimé également à propos de la même Convention collective, que le non-respect du délai conventionnel de saisine du conseil de discipline ne constituait pas la violation d’une garantie de fond, sauf si cette irrégularité avait eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense.

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