Durée d’une période d’essai d’un an:

Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-21.385, F-D:

 

Une période d’essai d’un an est déraisonnable et contraire aux dispositions impératives de la convention N°158 de l’Organisation internationale du travail.

La Cour de cassation casse l’arrêt des juges du fond et rappelle « qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de douze mois ».

Au soutien de ses arguments, elle invoque la violation de la convention internationale de l’OIT n°158.

Commentaire :

La Cour de cassation confirme une jurisprudence constante depuis quelques années et, avec fermeté, condamne les périodes d’essai d’une durée déraisonnable prévues par les conventions collectives[1]. Ainsi, le salarié peut invoquer l’article 2 de la convention N°158 de l’OIT pour soutenir le caractère déraisonnable de sa période d’essai. Cette disposition étant impérative, elle s’impose au juge français. La solution est logique, la Cour d’appel ne pouvait pas soutenir que les dispositions de la convention collective applicable étaient antérieures à loi du 25 juin 2008 fixant la durée des périodes d’essai.

 

[1] La Cour de cassation a jugé déraisonnable la période d’essai de un an de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (Cass.soc., 11 janvier 2012, n°10-17.945.). Même solution, pour la convention collective nationale du crédit agricole, pour une période d’essai de six mois (Cass.soc., 4 juin 2009, n°08.41.359)

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