Elections professionnelles : Importance de l’information des organisations syndicales

 

 

Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-14.345

 

Les élections professionnelles tenues pendant un mouvement de grève sont régulières, dans la mesure où les modalités d’information des salariés sont respectées et où la grève n’en touche qu’une part minime.

En l’espèce, les élections des délégués du personnel ont eu lieu au sein d’une société, pendant un mouvement de grève suivi dans l’entreprise. Le syndicat, arguant d’une entrave à l’exercice du droit syndical et au droit de grève des salariés, a saisi le tribunal aux fins d’annulation des élections. Il argue, au surplus, ne pas avoir été invité à négocier le protocole d’accord préélectoral.

Débouté de ses demandes par le tribunal d’instance de Fort-de-France, le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu.

L’organisation d’élections professionnelles exige de l’employeur qu’il invite les syndicats implantés dans l’entreprise, et plus largement tout syndicat intéressé, à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats. A charge ensuite pour les organisations syndicales de réagir dans les temps.

L’employeur, en l’espèce, soutient ne pas avoir connaissance de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise.

Pour parler de section syndicale, la présence d’au-moins 2 salariés adhérents au syndicat dans l’entreprise est nécessaire. Or en l’espèce il est relevé que le syndicat ne rapporte pas la preuve de ces deux adhésions. Ainsi, la Cour précise que l’activité d’un syndicat et la participation de 5 salariés à une grève à l’initiative de ce syndicat ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une section syndicale.

Pour les syndicats n’ayant pas encore formé de section syndicale, il est alors prévu un mécanisme d’information supplétif, l’employeur devant prévenir « par tout moyen » les syndicats de leur possibilité de présenter des candidats.

En l’espèce, une note de service fixant le calendrier des élections et portant invitation aux organisations syndicales de salariés de se manifester pour la négociation du protocole préélectoral et un affichage accessible et visible de l’ensemble des salariés pour avoir été apposé sur le tableau destiné à cet effet, dans la salle de repos de l’entreprise suffisent à attester de la validité des élections professionnelles ayant eu lieu lors d’un mouvement de grève ; celui-ci ne touchait  en effet, pas l’ensemble des salariés, mais tout au plus cinq salariés de l’entreprise.

La Cour de cassation estime que les organisations syndicales disposaient des informations nécessaires et qu’elles étaient en mesure de prendre leur disposition pour prendre part au processus électoral.

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