Recours possible à un expert-comptable en dehors de toute mise en concurrence

 

 

 

Cass. soc, 08/10/2014 n°13-15.769

 

Comité d’entreprise d’une CPAM : le recours possible a un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels en dehors de toute mise en concurrence

la Cour de cassation a exclu les prestations d’expertise-comptable des règles de mise en concurrence prévues par l’ordonnance n˚2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.

En l’espèce, le comité d’entreprise d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a eu recours à l’assistance d’un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels de la caisse.

La cour d’appel statuant en référé avait considéré régulières et valables les délibérations du comité d’entreprise de la CNAM qui avait voté le recours à un expert-comptable pour l’examen de ses comptes 2010 et la désignation du cabinet S. en qualité d’expert-comptable. La CNAM s’était alors pourvue en cassation.

L’ordonnance n˚2005-649 du 6 juin 2005 est relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, parmi lesquels compte la CPAM.

Le décret 30 novembre 2005, met est application cette ordonnance du 6 juin 2005. Son article 8 dispose que, « sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre, les marchés de services énumérés ci-dessous […] 9˚ Services comptables, d’audit et de tenue de livres ». La question était donc de savoir si le recours, par le comité d’entreprise, à un expert-comptable nécessitait la passation d’un marché public, et donc la mise en concurrence de plusieurs experts-comptables.

La Cour de cassation, dans sa décision du 8 octobre 2014, exclut de la liste des services de l’article 8 du décret du 30 décembre 2005, les experts comptables, et considère que la décision « de recourir à un expert prise par le comité d’entreprise d’un établissement public en application des articles L.2321-1 et L.2325-35 du Code du travail » n’est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l’article 8 du décret du 30 décembre 2005.

La Cour de cassation décide que le comité d’entreprise d’une CPAM a la faculté de se faire assister par un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels de la caisse dès lors qu’il l’estime nécessaire, sans que cette décision n’entre dans la réglementation relative aux marchés publics.

Cette question avait donné lieu à un précédent, de la part de la Chambre sociale, qui a adopté la même solution au sujet d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), retenant que la prestation commandée par le CHSCT d’un centre hospitalier en application de l’article L.4614-12 du Code du travail (mission d’expertise pour éclairer le CHSCT sur l’état de risque, les facteurs de causalité qui s’expriment dans les situations de travail et l’aider à l’élaboration des préconisations en la matière) n’était pas au nombre des services visés par l’article 8.

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