Cass. soc., 2 déc. 2014, n° 13-24.029

 

Contentieux lié au licenciement d’un salarié protégé : action en nullité d’un rapport d’expertise et intérêt à agir d’un syndicat pour contester les modalités de l’expertise

Un syndicat a intérêt à contester les modalités d’une expertise lorsque la mission de l’expert est susceptible de porter atteinte au droit syndical.

En l’espèce, par ordonnance du 4 octobre 2010 rendue sur requête, le tribunal de grande instance de Mulhouse, saisi par une société, a ordonné sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise pour déterminer par quels moyens un délégué syndical central et d’autres salariés ont pu accéder sur le réseau informatique interne à certaines informations confidentielles qui ne leur étaient pas destinées. Cette expertise a été complétée et confirmée par une expertise judiciaire : les modalités d’exécution de la mission de l’expert étant précisées pour garantir notamment l’exercice du droit syndical.

Le délégué syndical central et la Fédération générale des mines et de la métallurgie ont alors saisi le TGI d’une demande d’annulation de l’ensemble des opérations déjà menées par l’expert judiciaire et, le cas échéant, de redéfinition de la mission de ce dernier.

La cour d’appel de Colmar déclare que la demande d’annulation de l’expertise est irrecevable, car la nullité d’une expertise ordonnée sur requête ou en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être soulevée que dans l’instance au fond en vue de laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée.

Mais la Cour de cassation a au contraire jugé « qu’en statuant ainsi, alors que l’appréciation de la faute reprochée à un salarié protégé relevant de l’autorité administrative, l’action en nullité du rapport d’expertise exercée à titre principal est recevable lorsque la mesure est destinée à établir si le grief est fondé, la cour d’appel a violé l’article 145 du Code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790 ».

Pour mémoire, le premier de ces textes dispose que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

 

De plus, pour déclarer irrecevable l’intervention de la Fédération générale des mines et de la métallurgie, la cour d’appel de Colmar a retenu :

  • que le premier juge a également relevé « à bon droit » que la Fédération ne justifiait pas d’un intérêt à agir pour la défense de l’intérêt collectif de la profession, même si l’un des trois salariés mis en cause pour avoir détourné des informations confidentielles par intrusion dans le réseau informatique de l’entreprise avait la qualité de délégué syndical, de tels agissements ne relevant pas, « à l’évidence », de l’exercice du droit syndical
  • que le litige qui concerne les agissements individuels de quelques salariés ne saurait causer un préjudice quelconque à l’ensemble de la profession et donc à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente
  • qu’enfin, si les sources des journalistes sont protégées, celles des syndicats ne le sont pas, que de plus, les modalités prévues sont de nature à garantir le secret des données syndicales.

La cassation est prononcée au visa de l’article L. 2132-3 du Code du travail, qui reconnaît aux syndicats professionnels « le droit d’agir en justice » et leur permet, « devant toutes les juridictions, [d’] exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. L’occasion pour le juge du droit de rappeler qu’« un syndicat a intérêt à contester les modalités d’une expertise lorsque la mission de l’expert est susceptible de porter atteinte au droit syndical », ce qui, d’après la cour, était le cas en l’espèce.

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