Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent pas être modifiés dans le mois précédant la date prévue du départ.

 

Le principe

Lorsque l’ordre de départ en vacances des salariés a été fixé par l’employeur, ce dernier doit les informer et afficher ces dates, dans les locaux de l’entreprise, au moins un mois avant leur départ en congé.
Passé cette date, l’employeur ne peut les changer que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
La date à laquelle le salarié s’est vu remettre le courrier lui notifiant cette modification constitue le point de départ du délai d’un mois.
L’employeur qui modifie les dates de congés payés alors qu’il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles et ne respecte pas ce délai d’un mois, commet un abus de droit.
Pour déterminer la période de prise des congés payés, il faut vérifier si la convention collective ou un accord collectif prévoit cette période.

A défaut de dispositions conventionnelles, il appartient à l’employeur de fixer cette période en fonction des usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise. La période de prise des congés payés comprend impérativement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il faut également tenir compte:

  • de la situation de famille des salariés, notamment de l’existence ou non d’enfants, des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • de leur ancienneté
  • le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les salariés conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. L’employeur ne peut dès lors, pour justifier son refus d’accorder au salarié un congé simultané avec celui de sa partenaire, invoquer les nécessités de l’entreprise.

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut