Impossibilité de prolonger le délai de consultation du CE qui est expiré

CA Basse Terre 1342015 n° 15/00220

 

Aucune disposition légale ne permet au juge d’accorder un nouveau délai au CE après l’expiration du délai initial dont il disposait pour rendre son avis. Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CE doit rendre ses avis dans des délais déterminés fixés par accord ou, à défaut, par l’article R. 2323-11 du Code du travail. Le délai prévu par ce texte court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation (C. trav. art. R. 2323-1).

 
A l’expiration du délai conventionnel ou réglementaire, si le CE ne s’est pas prononcé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2323-3).
Si les membres élus du CE estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, ils peuvent saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants et, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations, prolonge le délai d’examen (C. trav. art. L. 2323-4).

 

En l’espèce, l’employeur avait, au cours d’une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise (CCE), présenté un projet de fusion-absorption et remis un document de 42 pages sur ce projet en précisant que celui-ci n’aurait par lui-même aucune conséquence sociale.

Après l’expiration du délai réglementaire qui lui était imparti pour rendre son avis, le CCE avait saisi le président du TGI. Il soutenait qu’en raison de l’insuffisance de l’information donnée par l’employeur sur  les conséquences sociales du projet, la réunion extraordinaire ne constituait pas le point de départ du délai de consultation.

Un certain nombre de réunions ayant été consacrées au projet de fusion après l’expiration du délai réglementaire de consultation, le CCE soutenait également que cette situation établissait l’existence d’un accord avec l’employeur pour prolonger ce délai, de sorte que sa saisine du président du TGI n’était pas tardive.

L’insuffisance des informations n’entraîne pas le report du point de départ du délai.

Sur le 1er point, la cour d’appel (CA) de Basse-Terre rejette l’argumentation du CCE. Pour elle, dès la 1ère réunion, le CCE avait été mis en mesure d’apprécier l’importance de l’opération projetée. Il lui appartenait donc, s’il estimait son information insuffisante, de saisir le président du TGI pour qu’il ordonne à l’employeur de communiquer les éléments manquants et, en cas de difficultés particulières, prolonge le délai imparti au comité. En revanche, le CCE ne pouvait pas se prévaloir du caractère insuffisant des informations communiquées pour soutenir que ce délai n’aurait pas commencé à courir à compter de la 1ère réunion.

Le juge doit être saisi avant l’expiration du délai.

La CA juge ensuite que, si la loi autorise le président du TGI à prolonger le délai de consultation du comité, elle ne lui permet pas d’accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initialement imparti. S’il s’estime insuffisamment informé, le CE doit saisir le juge avant l’expiration du délai dont il dispose pour rendre son avis.

La tenue d’une réunion hors délai ne prolonge pas le délai de consultation.

Enfin, pour la CA de Basse-Terre, faute d’accord établi dans les conditions de l’article L.2323-3 du Code du travail, le CE ne pouvait pas se prévaloir de la tenue d’une réunion après l’expiration du délai réglementaire de consultation du comité pour soutenir que ce délai aurait été prolongé. Autrement dit, la fixation du délai de consultation ne peut être tacite. Elle doit résulter d’un accord express entre l’employeur et la majorité des élus titulaires consigné au procès-verbal d’une réunion.

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