Respect du formalisme propre a la rupture conventionnelle:

Cass.soc., 15 octobre 2014, n°11-22.251, FS-P+B+R:

En l’espèce, suite à deux arrêts de travail, l’employeur et la salariée avaient acté de la rupture du contrat par un simple document écrit.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour qu’elle juge que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant droit au paiement de diverses indemnités.

La Cour d’appel fait droit à sa demande. L’employeur forme alors, un pourvoi en cassation. Il invoque que les parties pouvaient mettre fin au contrat par une rupture amiable, sans se soumettre volontairement au respect du formalisme de l’article L.1237-11 du Code du travail propre à la rupture conventionnelle, le respect de ce formalisme ne constituant nullement une condition de validité d’une rupture amiable. D’autre part, il fait valoir que la nullité d’une rupture amiable est subordonnée à l’existence d’un consentement vicié.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi et juge « qu’il résulte de la combinaison de ces textes [articles L.1231-1 et L.1237-11 du code du travail] que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle ».

En l’espèce, les parties n’avaient pas respecté le formalisme de l’article L.11237-11 du Code du travail. Par conséquent, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La rupture amiable du contrat est un mode de rupture qui existait avant 2008, date de l’entrée en vigueur de la rupture conventionnelle. Cet arrêt répond à l’interrogation suivante: Est-il encore possible de conclure une rupture amiable du contrat régie par l’article 1134 du code civil sans respecter le formalisme de la rupture conventionnelle ?

Quelques Cours d’appel s’étaient déjà prononcées en ce sens. C’est le cas, notamment de la Cour d’appel de Dijon qui a jugé que la rupture amiable du contrat ne peut intervenir qu’en respectant le formalisme de l’article L.1237-11 du code du travail, sauf accord collectif de GPEC ou PSE. La Cour d’appel de Riom avait jugé également en ce sens.

Désormais, la Cour de cassation donne à la rupture conventionnelle le monopole de la rupture amiable des CDI. A l’avenir, quasiment toutes les ruptures amiables devront impérativement prendre la forme d’une rupture conventionnelle homologuée. Elle fait une interprétation stricte de l’article L.1231-1 du code du travail qui prévoit que le contrat peut être rompu « d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Ce titre ne vise que la rupture du CDI au moyen d’une rupture conventionnelle. C’est donc une application du principe selon lequel « le spécial l’emporte sur le général ».

On peut noter toutefois, que la Cour de cassation pose des exceptions à ce principe. Il s’agit notamment des ruptures amiables intervenant dans le cadre d’un PSE ou d’une GPEC. D’autre part, ne sont visés ici que les CDI.

Par conséquent, la rupture amiable d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage reste possible sans se soumettre au formalisme de la rupture conventionnelle et ce, même si le contrat d’apprentissage a été conclu pour une durée indéterminée. Cette solution restreint nettement son champ d’application.
Il y a une réelle volonté de la Cour de cassation de sécuriser les ruptures d’un commun accord.

Pour toute rupture du contrat de travail d’un commun accord, il faut respecter le formalisme propre à la rupture conventionnelle prévu à l’article L.1237-11 du code du travail.

Le fait de se mettre d’accord avec le salarié pour rompre un CDI sans passer par la rupture conventionnelle homologuée sera considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

[1] Cour d’appel de Dijon, 5 Mai 2011, n°10/00160

[2] Cour d’appel de Riom, « un acte signé par l ’employeur et le salarié, intitulé rupture du contrat de travail à l ‘amiable dans lequel est précisé que les parties ont décidé de rompre à l ‘amiable le contrat de travail, que le salarié se déclare rempli de ses droits et qu’ils renoncent à toutes demandes issues du contrat de travail, ne peut être considéré comme une convention de rupture au sens de L1237-11 du code du travail. »

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