Discrimination et harcèlement moral: création de préjudices distincts

Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-23.521

 

Les obligations résultant des articles L.1132-1 (discrimination) et L.1152-1 (harcèlement moral) du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

En l’espèce, il s’agissait d’une rédactrice de mode engagée en 1986 par une société spécialisée dans l’édition de magazines. Entre 1997 et 2005, la salariée prend 3 congés maternité, prolongés pour 2 d’entre eux par un congé parental. En octobre 2006, elle est mise en arrêt de travail pour  maladie. En 2009, le médecin du travail la déclare « inapte à tout poste existant dans l’entreprise ». Deux mois plus tard, la salariée est licenciée pour avoir refusé des offres de reclassement jugées inacceptables. Elle se tourne alors vers le conseil des prud’hommes pour faire sanctionner le harcèlement et la discrimination dont elle a été victime.

La salariée fait valoir que chacun de ses congés maternité a été l’occasion d’une diminution très sensible de ses activités rédactionnelles. Elle produit un tableau reprenant le nombre de pages réalisées par mois depuis le début de son contrat de travail. Elle dispose également d’une lettre de l’inspecteur du travail constatant la diminution progressive de ses fonctions. Elle montre, par ailleurs, que l’employeur n’a pas réagi lorsqu’elle l’a alerté sur la dégradation de son état de santé. Pire, il est intervenu auprès du médecin du travail pour la dénigrer en lui faisant des offres de reclassement qu’il savait inacceptables. Outre un préjudice moral, cette « mise au placard » lui a causé un préjudice financier en raison de la perte d’une partie des rémunérations qu’elle aurait pu percevoir sous forme de piges. Ces agissements ont eu également pour effet de porter gravement atteinte à sa santé, au point de la conduire à un état d’invalidité médicalement constaté.

Ces faits, caractéristiques du harcèlement moral, ont généré un préjudice distinct de la discrimination dont elle a été également victime en raison de ses grossesses. A ce sujet, la salariée fait valoir qu’elle a non seulement été privée de son activité, mais également des avantages salariaux et de la progression de carrière inhérents à ses fonctions. En revanche, ces avantages ont bénéficié à une salariée embauchée pour la remplacer et largement gratifiée pour exercer une activité lui revenant normalement.

La cour d’appel reconnaît que la victime a bien fait l’objet à la fois d’un harcèlement et d’une discrimination. Mais les dommages et intérêts qui lui sont alloués (20.000€) le sont au titre de la discrimination uniquement. La salariée forme un pourvoi devant la cour de cassation pour que soient reconnus 2 préjudices distincts.

La Cour de cassation lui donne raison. Les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la « mise au placard » de l’intéressée après ses congés maternité (privation d’une partie de ses fonctions). Alors que les sommes allouées au titre du harcèlement réparent l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d’inaptitude médicalement constaté. Il y a donc bien 2 préjudices distincts :

  • Une carrière professionnelle bloquée en raison de la discrimination
  • Une santé dégradée due au harcèlement

Cette décision est une confirmation de jurisprudence (cass. soc., 6 juin 2012, n°10-27.694), laquelle résulte tout simplement de l’application des textes. On trouve en effet dans le Code du travail l’article L.1152-1, qui pose le principe de l’interdiction du harcèlement moral, et l’article L.1152-4, qui oblige l’employeur à prendre des dispositions pour prévenir les actes de harcèlement. Deux règles bien distinctes dont le non-respect donne lieu à 2 indemnisations.

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