En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en ellemême la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail (Cass. soc.,23 janv. 2019, pourvoi n° 1721.550, arrêt n° 92 FSP+B)

Il est admis en jurisprudence que l’existence d’un conflit entre les deux parties lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle, n’affecte pas nécessairement sa validité.

Qu’en est-il lorsque ce conflit est empreint d’un contexte de harcèlement ? Le salarié harcelé moralement peut-il conclure une rupture conventionnelle avec son employeur ?

Un doute pouvait naître à la lecture d’un arrêt rendu le 30 janvier 2013 par laquelle la Cour de Cassation avait annulée la convention de rupture au motif que dans les faits, une situation de violence découlant de faits de harcèlement moral avérés, avait entaché le consentement du salarié.

Cette décision pouvait donner l’impression qu’il pouvait être admis que l’existence d’une situation de harcèlement moral lors de la signature de la convention traduit en soi un état de violence moral, incompatible avec les exigences de l’article L. 1237- 11 du Code du travail faisant de la liberté du consentement l’élément clef de la rupture conventionnelle.

Mais ce lien de cause à effet n’est pas systématique : dans certains cas, le harcèlement moral pourrait ne pas se traduire par un état de violence morale, ni par aucun vice du consentement au moment de la signature de la convention.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 23 janvier rend une décision pragmatique au regard des circonstances de fait. Elle juge que l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture; la nullité de la convention de rupture ne peut résulter que du constat d’un consentement vicié.

Devant la Cour de renvoi, le salarié sera donc tenu de prouver le vice du consentement dont il a été victime. Il devra établir, comme dans l’arrêt du 30 janvier 2013, qu’au moment de donner son accord, son consentement était vicié. Il n’est ni nécessaire ni suffisant de prouver la réalité du harcèlement moral, c’est le vice du consentement qu’il convient de démontrer.

À défaut, la convention de rupture sera valable.

Avant de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié victime de harcèlement moral, toutes les précautions devront être prises en amont pour garantir la liberté de consentement du salarié. Il convient de s’assurer que le salarié aurait conclu la rupture même s’il n’avait pas été harcelé.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut