Cass. Soc. 28/01/2015, n°13-23.442, inédit

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er septembre 1983 par la société Asiatides import en qualité de chef de service commercial pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009. L’employeur avait des postes de commerciaux sédentaires disponibles dans l’entreprise mais ne les a pas proposés au salarié, qui avait pourtant fait valoir sa priorité de réembauche. Pour l’entreprise, ces postes n’étaient pas compatibles avec sa qualification étant de 70 % inférieur à son ancienne rémunération.

La Cour de Cassation devait répondre à la question suivante : la priorité de réembauche doit-elle être respectée alors que la rémunération proposée est nettement inférieur à l’ancienne rémunération ?

Pour la Cour de Cassation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision puisqu’elle a « constaté que la société s’était abstenue de proposer au salarié des postes disponibles au service commercial dont elle a estimé souverainement qu’ils étaient compatibles avec la qualification acquise par le salarié au sein de l’entreprise ». La priorité de réembauche aurait dû être respectée, ce qui n’a pas été le cas.

Dans cette affaire, les postes disponibles étaient des postes de commerciaux sédentaires en CDD. Or le salarié avait travaillé, au début de sa carrière dans l’entreprise, en tant que chef de service commercial. Les postes disponibles étaient donc compatibles avec les qualifications du salarié. La notion d’emploi compatible avec la qualification du salarié n’implique pas obligatoirement un emploi identique à celui occupé par le salarié licencié, ni, comme l’indique cet arrêt, une rémunération équivalente.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut