Cass. Soc. 23/10/2014, n°13-18.971, inédit 

 

En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er mars 1983 en qualité de vendeuse polyvalente par une société. La salariée a été licenciée pour motif économique en novembre 2009 après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé (CRP). La cour d’appel a accordé à la salariée une indemnité de préavis.

La Cour de Cassation devait répondre à la question suivante : dans quel cas une indemnité de préavis doit-elle être versée à un salarié ayant accepté une CRP ?

Pour la Cour de Cassation, « il n’était pas discuté que la salariée avait accepté la convention de reclassement personnalisé (CRP), ce dont il résultait qu’aucune indemnité de préavis ne pouvait lui être allouée dès lors que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse ». La cour d’appel a violé l’article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits.

L’article L.1233-67 du code du travail disposait que « le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d’un montant équivalent à l’indemnité de préavis qu’il aurait perçue en cas de refus ». En tout état de cause, dans cette affaire, la salariée, compte tenu de son ancienneté, ne se trouvait pas dans cette situation, l’indemnité de préavis n’avait donc pas à lui être versée ; d’autant plus que le licenciement reposait effectivement sur une cause réelle et sérieuse.

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