La prise d’acte: mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié[1]:

 

A la différence de la démission, le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail le fait lorsqu’il reproche des manquements à son employeur. Le salarié prend donc l’initiative de la rupture mais en impute, à tort ou à raison, la responsabilité à l’entreprise.

La rupture du contrat de travail n’est donc pas la conséquence de la volonté du salarié puisqu’elle résulte des manquements de l’employeur, ces manquements rendant la rupture du contrat subie.

Suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, le Conseil des prud’hommes sera saisi. Deux options s’offriront alors à lui :

– requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou en licenciement nul pour un salarié protégé) lorsque les manquements reprochés à l’employeur rendent impossible la poursuite des relations contractuelles selon les conseillers ;

– requalification en démission lorsque les conseillers estiment que les faits reprochés à l’employeur par le salarié ne sont pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Le critère permettant aux juges d’opter soit pour les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit pour ceux d’une démission est le fait que les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle[2].

Il convient d’ailleurs de préciser que les faits qui n’auraient pas été invoqués par le salarié dans la lettre notifiant la prise d’acte doivent tout de même être pris en considération par les juges[3].

Concernant les recours contre la décision des juges du fond, la Cour de cassation a une position constante consistant à dire que la demande sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur présente un caractère indéterminé et est donc susceptible d’appel[4].

 

[1] Cass. soc., 20 novembre 2014, n°13-23.179 : « l’existence d’une rupture par le fait de l’employeur ne peut être assimilée à une prise d’acte, laquelle résulte d’une manifestation explicite de volonté du salarié, exprimée à l’égard de l’employeur, de rompre le contrat de travail » (troisième moyen)

[2] Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-23.634, FS-P+B : « Mais attendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail »

[3] Cass. Soc., 9 juillet 2014, n°13-15.892 : « le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la prise d’acte de la rupture »

[4] Cass. Soc., 22 octobre 2014, n°13-21.188, FS-D

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