Règlement intérieur du CE : pas d’obligation supplémentaire pour l’employeur

 

 

Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-17.133

 

Le contenu du règlement intérieur du comité d’entreprise est en principe librement fixé par les élus. Toutefois, l’employeur peut demander en justice la nullité de toute obligation mise à sa charge par ce document et que la loi ne prévoit pas.

En l’espèce, le président du CE régional des cheminots de la région Metz-Nancy avait contesté lecontenu de quatre clauses du règlement intérieur de l’instance.

 

Tout d’abord, le règlement intérieur du comité prévoyait “qu’afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y avait lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l’examen des points dont l’étude était prévue au cours d’une précédente réunion. Ainsi le point 1 de l’ordre du jour comprendra les points non traités des réunions précédentes”.

Cette règle, justifiée par la volonté des élus “d’éviter tout obstacle qui pourrait être mis en écartant systématiquement certains points à l’ordre du jour”, n’en est pas moins illicite, décide la Cour de cassation : “l’article L. 2325-15 du code du travail prévoit que l’ordre du jour des réunions du CE est arrêté par l’employeur et le secrétaire. Il en est ainsi même lorsque l’objet de la réunion est de traiter les questions qui n’avaient pas pu l’être lors de la réunion précédente”.

 

Ensuite, une deuxième règle interne était contestée : le droit pour le secrétaire du CE “de se faire assister tel que convenu pour le président”. Bien que les élus assurent qu’il ne s’agit pas d’être assisté par un expert sur les questions qui exigent une compétence particulière, cet article du règlement intérieur est annulé. “Si le secrétaire du comité d’entreprise, qui a la responsabilité de l’établissement des procès-verbaux, peut se faire assister dans cette tâche avec l’accord du comité, cette assistance ne peut être que matérielle sans voix délibérative ou consultative”, prévient la Cour. Or il est reproché au règlement intérieur une rédaction trop imprécise sur ce point.

L’obligation d’établir le procès-verbal des réunions du comité d’entreprise incombe à son secrétaire.

Parce que cette tâche nécessite du temps, il peut se faire assister, par exemple, en faisant appel à un prestataire extérieur. Cette assistance ne peut se faire qu’avec l’accord du comité : seule une majorité des membres du comité d’établissement peut permettre au secrétaire de se faire aider dans la rédaction des PV, par une personne ayant une fonction purement technique.

 

En troisième lieu, c’est le fonctionnement de la commission économique du CE qui est mis en cause. Le règlement intérieur prévoit une réunion de cette commission facultative avant chaque réunion plénière. Une règle cette fois validée par les juges. “Le temps passé aux réunions des commissions facultatives n’est pas payé comme temps de travail, en dehors des crédits d’heures prévus pour les membres du comité d’entreprise”, énoncent-ils. C’est-à-dire, que le règlement intérieur peut valablement prévoir la tenue de réunions préparatoires qui s’imputent sur les heures de délégation des élus et ne génèrent donc aucun coût supplémentaire pour l’entreprise.

Un dernier point du règlement intérieur est mis en cause: l’obligation faite au président du CE d’adresser aux membres du comité leur convocation aux réunions plénière “huit jours ouvrés avant la séance”.

Cette clause est déclarée nulle : “Aux termes de l’article L. 2325-16 du code du travail, l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance”. Imposer à l’employeur des contraintes non prévues par la loi n’est pas autorisé.

Après avoir rappelé que l’article L.2325-16 du code du travail prévoit que l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance, la Cour de cassation juge que le règlement intérieur ne peut pas imposer à l’employeur des contraintes ou charges non prévues par la loi.

 

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