cass. soc. 3 mars 2015, n°13-23.348

 

La signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L.1332-4 du Code du travail en cas de faute commise par le salarié.

Nous sommes ici dans l’hypothèse où salarié et employeur concluent une rupture conventionnelle, puis l’un ou l’autre se rétracte. Pour mémoire, ce droit de rétractation peut être exercé par le salarié ou l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la signature de la convention (article L.1237-13 du code du travail).

Dans le cas où une rupture conventionnelle est annulée par l’exercice de ce droit, l’employeur peut-il engager par la suite une procédure de licenciement pour motif disciplinaire ? Théoriquement oui, à condition toutefois que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne soient pas prescrits.

En l’espèce, un salarié engagé en novembre 2009 en qualité de vendeur automobile se voit reprocher par son employeur de nombreuses absences injustifiées. Un an après son embauche, une rupture conventionnelle est conclue. Mais le salarié change d’avis et exerce son droit de rétractation dans le délai prévu par la loi. Il est alors convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour absence non autorisées.

Le salarié conteste son licenciement et saisit le conseil des prud’hommes. Il gagne son procès en appel, puis devant la Cour de cassation : les fautes invoquées à l’appui du licenciement étaient prescrites en application de l’article L.1332-4 du Code du travail (cet article fixe un délai de 2 mois au terme duquel l’employeur ne peut plus sanctionner les fautes commises par un salarié). La dernière absence reprochée au salarié remontait en effet au 11 septembre 2010 alors que la convocation à l’entretien préalable était datée du 16 novembre 2010. La signature d’une rupture conventionnelle avait-elle pour effet d’interrompre le délai de prescription ? La Cour de cassation répond par la négative. La rupture conventionnelle n’ayant pas interrompu ce délai, il y a donc eu prescription des fautes reprochées au salarié.

Le licenciement donc est sans cause réelle et sérieuse.

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