Pas de CDD d’usage pour un accompagnateur touristique
Arrêt chambre sociale 15 octobre 2014 (13-19.993)
Le CDD d’usage peut être conclu pour pourvoir des emplois dans certains secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au CDI en raison de l’activité de l’entreprise et du caractère temporaire des emplois). Les secteurs d’activité sont définis soit par décret (à l’article D 1242-1) soit par accord collectif étendu. Une jurisprudence récente illustre le strict recours à ce type de CDD à ces deux cas (Cass. soc. 15/10/2014, 13-19.993).
Un agent accompagnateur touristique a bénéficié de l’indemnité de requalification de son contrat en CDI. En effet, si la cour d’appel de Paris avait constaté le 23 avril 2013 que les dispositions de la CCN des guides prévoyait l’usage de CDD successifs, la Cour de cassation constate que «les dispositions de l’article D. 1242-1 du code du travail ne mentionnent pas le secteur d’activité du tourisme et que la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 n’ est pas étendue», c’est donc à tort que le salarié a été débouté de ses demandes.
Pour l’employeur, il est donc important de s’assurer que l’activité principale de son entreprise figure sur la liste fixée à l’article D 1242-1 ou, à défaut, de vérifier que l’accord collectif prévoyant le recours au CDD d’usage applicable à l’entreprise est étendu.
15 février, 2015