Occupation du lieu de travail par des grévistes et liberté de travail des non-gréviste

 

Cass. soc. 8 octobre 2014 n°13-18.873

 

L’occupation du lieu de travail par des grévistes ne doit pas entraver la liberté de travail des non-gréviste.

Pour rappel, la société nationale maritime corse méditerranée (SNCM) a saisi le juge des référés du TGI dans le but de faire cesser un mouvement collectif dont elle conteste la licéité. Le juge des référés fait droit aux demandes de l’employeur qui retire de la liste de l’équipage,  à la date du jugement, 19 salariés-grévistes. Ces salariés font l’objet d’une mise à pied conservatoire pour avoir pris part à un mouvement collectif illicite qui empêchait le fonctionnement normal du navire. Le syndicat interjette appel.

Le syndicat considère que le retrait des salariés de la liste d’équipage et leurs mises à pied conservatoires doivent être regardés comme une sanction du fait de grève. Or, l’article L 1132-2 du code du travail dispose que : « aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal du droit de grève ». La cour d’appel déboute la CGT de ses demandes. Le syndicat se pourvoit en cassation. Le pourvoi ne comporte qu’un moyen unique.

Le syndicat fait grief à l’arrêt de qualifier la paralysie du navire par les salariés grévistes comme illicite, alors que « la paralysie de l’activité qui découle de la grève, exempte de la désorganisation de l’entreprise elle-même, ne fait pas dégénérer le mouvement en abus et ne caractérise pas un exercice anormal du droit de grève ». Dès lors, l’employeur qui sanctionne des salariés grévistes attente au droit fondamental de la grève : « la suspension du contrat de travail des salariés grévistes était constitutive d’un trouble manifestement illicite, en tant qu’elle constituait une sanction portant atteinte au droit de grève ».

 

La Cour de cassation ne valide pas les arguments du syndicat, elle se base simplement sur les faits commis par les grévistes : « l’occupation du navire par les grévistes empêchait celui-ci de prendre le large, ce dont il résultait une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes ». Dès lors, la cour d’appel a légalement justifié l’existence et le caractère manifestement illicite de l’occupation, les grévistes empêchant le navire de prendre le large.

Depuis les années 80, la Haute Juridiction est régulièrement amenée à rappeler que le droit de grève n’emporte pas celui d’occuper arbitrairement les locaux de l’entreprise[1].

[1]Cass. soc. 21.06.1984 n° 82-16.596

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