Cass. soc., 12 mai 2015, n° 1410.623, FSP+B

 

En cas de non-respect des obligations formelles relatives la durée du travail, le contrat est présumé à temps complet.

Il résulte de l’ancien article L. 3123-25 du Code du travail alors applicable, qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

En l’espèce, M. X et Mme Y ont été engagés par la société A, aux droits de laquelle vient la société B, en qualité de distributeur de journaux à temps partiel. A la suite de la conclusion d’un accord de modulation du temps de travail, les contrats de travail ont été modifiés par avenant. Les salariés ont alors saisi le conseil des Prud’hommes afin de demander la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, et en paiement de diverses sommes.

La cour d’appel (CA Orléans, 14 novembre 2013, n° 12/02871) a condamné l’employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de prime d’ancienneté. Mais, ce dernier s’est pourvu en cassation.

Cependant, la Haute juridiction a rejeté son pourvoi en énonçant la règle mentionnée ci-dessus.

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