Application du principe « à travail égal, salaire égal »

 

Cass. soc. 13 novembre 2014 n° 12-20.069

 

Les qualités professionnelles ne peuvent justifier le salaire plus élevé d’un nouvel embauché.

En l’espèce, un salarié occupant un poste depuis 20 ans dans la même société invoque le principe « à travail égal, salaire égal » devant la juridiction, après avoir constaté qu’un salarié embauché récemment dans l’entreprise sur un poste identique au sien, percevait un salaire de 20% plus élevé. Pour justifier cette différence de traitement de rémunération, l’employeur invoquait les qualités professionnelles du nouveau salarié. Le salarié a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts. Il s’en est suivi un contentieux devant la cour d’appel, qui a fait droit à ses demandes, ce que contestait l’employeur dans le cadre du pourvoi.

Dans cette affaire, la Cour de cassation va juger que les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l’embauche, puisque l’employeur n’a pas pu encore apprécier les qualités professionnelles du salarié nouvellement recruté. Par ailleurs, la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.

Par conséquent, il ne peut y avoir de différence de traitement qu’au cours de la relation de travail, une fois que l’employeur aura pu apprécier les qualités professionnelles du candidat embauché. L’employeur pourra ainsi justifier une augmentation de salaire plus importante ou une progression plus rapide du salarié dans  la grille indiciaire.

 

L’essentiel

En conséquence, cette décision rappelle que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, la chambre sociale précise également que ces éléments ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l’embauche, à un moment où l’employeur n’a pas encore pu apprécier les qualités professionnelle.

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