Arrêts cour de Cassation, 13 novembre 2014, 13-19.095 et 13-19.099

 

Seules les dépenses exposées du fait du détachement ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

Les sommes versées à titre de remboursement des charges liées au détachement ainsi que les dépenses engagées par l’employeur du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture ne peuvent être regardées comme faisant partie de la rémunération du salarié.

Dans cette affaire, quatre salariés ont été engagés comme manœuvres et détachés en France jusqu’en 2005. L’employeur comptait le paiementdes sommes versées à titre de détachement dans leur rémunération pour les comparer au salaire minimal conventionnel. Les salariés soutenaient que ces sommes constituaient des remboursements de frais supplémentaires et devaient être exclues de la rémunération du minimum conventionnel.

La Cour d’appel de Riom le 9 avril 2013, avait estimé que ces sommes devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable. Les salariés ont formé un pourvoi en cassation, mais la chambre sociale a confirmé le jugement rendu en appel. Les demandes des salariés ont été déboutées. En effet, les hauts magistrats rappellent les prescriptions de l’article R 1262-8 du code du travail : « les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l’employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché ».

Cet article transpose en droit interne des dispositions contenues dans la directive 96/71/CE du 16 décembre 1999 relative au détachement dans le cadre d’une prestation de services.

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