Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-23.714

L’article L. 3121-5 du Code du travail définit l’astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». Dans la mesure où le salarié peut, lorsqu’il est dans l’attente d’une demande d’intervention éventuelle, vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tel.

En l’espèce, M. X…, a été  engagé à compter du 4 décembre 1992 en qualité de médecin résident, et a été licencié le 17 février 2001 pour faute grave. Il fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, suite notamment à des heures qu’il considère être une période d’astreinte.

Mais la Cour de cassation à considéré que « la sujétion imposée à un salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence ne l’empêche pas de vaquer à des occupations personnelles et ne constitue donc pas une période d’astreinte ».

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut