Cass. soc. 21 janvier 2015 n°13-24.471

 

L’employeur qui souhaite renoncer à la clause de non-concurrence doit en informer le salarié au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise.

Cette solution, déjà proposée le 13 mars 2013[1] à propos de la démission, est ici appliquée au licenciement.

Un salarié engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional par la société G., dépendant du groupe T., a été muté auprès de la société T. suivant avenant du 17 décembre 2007, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont l’employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Il a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d’effectuer son préavis, l’employeur l’a, par la suite, libéré le 14 mai 2008 de la clause de non-concurrence.

Le salarié a demandé le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, mais il a été débouté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 juillet 2013. Les juges du fond avaient en effet constaté que le délai contractuel d’un mois avait été respecté, que le salarié était toujours en période de préavis même s’il avait été dispensé de son exécution et qu’il était rémunéré.

La chambre sociale casse cette décision. Elle rappelle ses exigences et indique qu’ « en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ; qu‘il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ».

Peu importe donc que des stipulations contractuelles aient institué un délai de renonciation plus favorable à l’employeur, celui-ci sera inopposable au salarié qui sera alors fondé à demander le paiement de la contrepartie.

[1]Cass. soc 23.03.2013 n°11-21.150

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