Décision de la cour de cassation relative aux congés payés:

 

Cass. Soc., 13 janvier 2016, 14.13.015

 

La renonciation du salarié aux jours de fractionnement ne peut résulter d’une note de service.

La loi pose que le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires du fait du fractionnement de la prise de congés (art. L 3141-19 du code du travail). En effet, lorsque la fraction des congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours, le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congés supplémentaires. Lorsque cette fraction comprend trois, quatre ou cinq jours ouvrables de congé. Il bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions relatives aux jours supplémentaires soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d’établissement.

Cet arrêt rappelle les principes qui dirigent les conditions de la prise et de la renonciation au congés supplémentaires. 

Sauf convention ou accord collectif contraire, le fractionnement engendre des congés supplémentaires, que ce fractionnement intervienne à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

La renonciation ne se présume pas. Elle doit être individuelle (Cass. Soc., 20 septembre 2005, 03-46.982).

Une note de service est donc inopérante à elle seule (Cass. Soc., 13 décembre 2006, 05-42.116). c’est ce que confirme cette décision du 13 janvier 2016.

En revanche, rappelons que la renonciation individuelle du salarié n’est pas requise en présence d’un accord collectif d’entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

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