Eléments d’information sur la rupture conventionnelle:

 

En 2015, le ministère du Travail a observé un nombre record de ruptures conventionnelles. 25 000 homologations de plus ont été délivrées par la Direccte par rapport à 2014, le chiffre total sur l’année atteignant 358 244 ruptures.

Rappelons quelques éléments de la jurisprudence récente de la Chambre sociale dans ce domaine:

Dans une décision du 8 juillet 2015 (14-10.139), la Cour de cassation a indiqué que n’est pas une cause de nullité automatique de la rupture conventionnelle la mention d’une indemnité de rupture inférieure au minimum dû, l’employeur devant alors uniquement être condamné à régler le solde dû. Elle a jouté que la mention d’une date de fin de contrat antérieure à la date d’homologation obligeait simplement l’employeur à régulariser la date de rupture.

Le 16 décembre 2015 (13-27.212), la Cour de cassation a indiqué qu’à défaut de réponse de l’administration à la demande d’homologation dans les 15 jours, la rupture est réputée acquise. Pour faire échec à l’homologation tacite, le refus de l’administration doit être parvenu aux parties avant l’échéance du délai d’instruction. Ainsi l’homologation reste valide même si le rejet par la Direccte est réceptionnée, mais après expiration du délai pré-cité. Par ailleurs, la Direccte ne doit pas être saisie avant la fin du délai de rétractation. Enfin le juge judiciaire n’a pas compétence pour homologuer la convention, lorsqu’il fait droit à un recours en contestation d’une décision de refus (Cass. Soc., 14 janvier 2016, 14-26.220).

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