Cass. soc. 10 décembre 2014, 13-22.422

 

La requalification d’un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail

Le 22 septembre 2010, la cour de cassation avait posé comme principe que lorsque des CDD non successifs sont requalifiés en CDI, le salarié n’est fondé à réclamer les rappels de salaire correspondant aux périodes entre les contrats que s’il peut démontrer qu’il était tenu à la disposition de l’employeur pendant ces temps d’inactivité.

Dans cette affaire, un salarié employé par la France 2 depuis 15 juin 1995, en qualité de constructeur en décors menuisier, en vertu de contrats à durée déterminée d’usage ou de contrats de remplacement de salariés permanents absents, sous le statut d’intermittent technique et rémunéré au cachet par journée de travail, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires.

La cour d’appel de Paris avait estimé le 28 mai 2013 que le salarié était fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet pour les périodes interstitielles. Cette décision est censurée, la Chambre sociale rappelle que la « requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail »  ; dès lors « il appartenait au salarié d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles ».

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