Effets du non-respect des règles relatives à l’assistance des parties

Pour la première fois, la Cour de Cassation est venue indiquer que l’assistance de l’employeur, lors de l’entretien visant à conclure la convention de rupture, n’entraîne pas automatiquement la nullité de la rupture conventionnelle.  

Celle-ci n’est encourue que si cette situation a eu pour effet de créer une contrainte ou une pression pour le salarié qui s’est présenté seul à l’entretien. 

A titre introductif, il convient de rappeler que la rupture conventionnelle ne peut être envisagée que par un commun accord entre l’employeur et le salarié et doit obéir à une procédure particulière. 

Le Code du travail prévoit au moins un entretien au cours duquel les parties s’accordent sur les modalités de la rupture à savoir le montant de l’indemnité et la date effective de la rupture. 

Par principe, lors de cet entretienle salarié peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un licenciement à savoir : 

  • soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; 
  • soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative 

 Le salarié qui souhaite se faire assister doit alors en informer son employeur par tout moyen (C. trav., art. L. 1237-12, al. 3). 

 

Remarque : Contrairement au licenciement, aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’informer le salarié sur ce droit à l‘assistance. 

Selon la Cour de cassation, ce défaut d’information du salarié n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture, sauf si le consentement du salarié a été vicié (Cass. soc., 29 janv. 2014, no 12-27.594). 

De son côté, l’employeur dispose également de cette faculté. 

Remarque : L’employeur doit dans ce cas informer à son tour le salarié de sa volonté de se faire assister (de préférence par LRAR). 

Celle-ci est néanmoins plus restreinte. En effet, il n’a quant à lui la faculté se faire assister par une personne de son choix, qu’à condition que le salarié lui-même, décide de sa faire assister. 

 Autrement dit, si le salarié n’use pas de cette faculté, l’employeur ne pourra pas se faire assister. 

Toutefois, dans son arrêt du 5 juin dernier (Cass. soc.,5 juin 2019, n° 18-10901), la haute juridiction juge que le non-respect de ces dispositions n’entraîne pas pour autant la nullité de la rupture conventionnelle. 

Pour que ce soit le cas, la Cour estime qu’il faut que cette irrégularité ait engendré une contrainte ou une pression obligeant le collaborateur qui s’est présenté seul à l’entretien, à signer la convention (Cass. soc., 5 juin 2019, no 18-10.901).  

En l’espèce, l’employeur s’était fait assister, mais il avait « oublié » d’en informer le salarié.  

 

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