Zoom sur la possibilité de mutualisation des heures de délégation des membres du CSE

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’°2017-1386 du 22 septembre 2017, le code du travail ne permettait pas la mutualisation ou la répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants du Comité d’Entreprise (Cass. soc., 10 déc. 1996, no 95-45.453).

Ce n’était que lorsqu’ils remplaçaient un titulaire qu’ils pouvaient utiliser les heures de délégation dans la limite du volume dont dispose ce dernier. Lorsque la suppléance prenait effet en cours de mois, le délégué suppléant ne pouvait prétendre qu’aux heures non encore utilisées par le titulaire.

Il est désormais ouvert aux membres titulaires du CSE, la possibilité de  se répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation (C. trav., art. L. 2315-9 ; C. trav., art. R. 2315-6 ).

Remarque : sauf dispositions conventionnelles opposables plus favorables, les membres suppléants des instances représentatives électives ne disposent pas en tant que tels de crédits d’heures.

En cas de mutualisation des heures de délégation, le représentant titulaire du CSE doit en informer l’employeur par écrit en précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures qui sont transférées à chacun d’entre eux au plus tard huit jours avant leur date prévue d’utilisation  (C.trav., art R. 2315-6).

LIMITE : La répartition des heures de délégation entre les membres titulaires ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Exemple : Un élu a droit à 22 heures de délégation dans le mois. Un autre élu titulaire pourra lui prêter des heures dans la limite de 33 heures (22+11 soit 1.5 fois le crédit initial).

 Egalement, les membres titulaires peuvent utiliser leurs heures de délégation au-delà du mois de leur attribution dans la limite de 12 mois, dans les mêmes limites. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (C. trav., art. L. 2315-9 ).

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