CJUE 26 novembre 2014 aff. C-22/13:

 

Il est de la responsabilité des États de membres de prévoir des mesures visant à sanctionner le recours abusif aux CDD.

 

Le 26 novembre 2014, à propos de l’affaire Mascolo, la CJUE estime que la réglementation italienne n’est pas conforme à l’accord cadre relatif au travail à durée déterminée. Elle juge qu’il n’est pas possible d’admettre la pratique du renouvellement illimité des CDD dans le secteur scolaire pour pourvoir des postes vacants et libres d’enseignants et de personnel administratif, technique et auxiliaire, sans indiquer de délais précis pour l’achèvement de ces procédures de concours et excluant la réparation du préjudice subi en raison d’un tel renouvellement propos.

En l’espèce, plusieurs personnes recrutées dans des établissements publics italiens ont travaillé en CDD successifs pendant au moins 45 mois sur 5 ans. Elles ont réclamé la requalification en contrat à durée indéterminée.

Selon la clause 5.1 de l’accord cadre du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70 du 28 juin 1999, afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs, les États membres, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tient compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
  • la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
  • le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

Dans cette affaire, la CJUE a estimé que la réglementation italienne ne comporte pas de critères objectifs et transparents pour vérifier si le renouvellement correspond à un besoin véritable et ne comporte pas de mesures visant à sanctionner le recours abusif à de tels contrats. Sur les « raisons objectives », la Cour de justice juge de manière constante que cela renvoie à « des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de CDD successifs ».

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