Cass. Soc. 18 juin 2014 n°13-10.204

 

Transfert du contrat de travail d’un salarié protégé : nullité du transfert et rupture du contrat de travail par l’entreprise cédante faute d’autorisation administrative.

La Cour de cassation considère que c’est la date d’effet du transfert qui doit être prise en compte pour examiner la situation d’un salarié protégé, et non la date de la signature, quand bien même la date d’effet aurait été décidée rétroactivement par les parties au contrat. Elle considère ensuite, que le transfert du contrat de travail du salarié toujours protégé estnul s’il intervient sans autorisation de l’inspection du travail. Le transfert qui s’est malgré tout opéré provoque donc la rupture de fait du contrat de travail par l’entreprise cédante et permet, en conséquence, au salarié victime de lui demander des dommages et intérêts au sens de l’article L.1235-3 du code du travail.

En l’espèce, M. X a été engagé en 2002 dans la  société Bubendorff Porte et est devenu membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  (CHSCT) de l’entreprise en juillet 2006 lors d’une transmission de patrimoine à la société Linéa. En 2009, la société Linéa cède une unité de production à la société Capelli Fermetures qui a repris les salariés attachés à cette unité, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, dont M. X. Le 16 mars 2009, M.X est licencié par la société Capelli Fermetures, pour motif économique. Mais, M. X a saisi la juridiction prud’homale pour que soit constatée la nullité du transfert de son contrat de travail faute d’autorisation de l’inspecteur du travail et obtenir des dommages et intérêts de la société Linéa.

Le mandat de M. X était parvenu à son terme le 12 juillet 2008 ; le contrat de cession a été signé le 16 janvier 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. La Cour d’Appel a considéré que le transfert du contrat de travail de M. X était effectif à cette date, peu important que l’acte de cession ait été signé postérieurement. M. X avait toujours la qualité d’ancien représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sens de l’article L 2414-1 du code du travail, la période de six mois prévue par l’article L 2411-13 alinéa 2 du même code n’étant pas encore expirée. Elle en a exactement déduit, qu’intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail alors que le salarié était protégé, ce transfert était nul.

La société Linéa fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’accueillir les demandes de M.X.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant  qu’ « ayant retenu que le transfert du contrat de travail de M. X…, salarié protégé, était nul, faute d’autorisation de l’inspecteur du travail, la cour d’appel en a exactement déduit que ce contrat avait été, de fait, rompu par la société Linéa, entreprise cédante, et que le salarié pouvait prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois. »

La Cour de cassation avait déjà considéré la nullité du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, faute d’autorisation de l’inspection du travail. En imposant au salarié de passer au service du cessionnaire sans autorisation administrative préalable, le cédant avait mis fin irrégulièrement au contrat de travail et par conséquent, cette rupture lui était imputable. Mais, la Cour de cassation  n’avait pas encore considéré la rupture de fait du contrat de travail du salarié protégé et les conséquences de cette rupture, c’est-à-dire l’octroi de dommages et  intérêts en réparation du préjudice subi.

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