Rupture conventionnelle : obligation d’attendre l’homologation

 

Cass. soc. 6-7-2016 n° 14-20.323

 

En l’espèce, M. X… a été engagé par la société Lenovo (la société), en qualité de directeur commercial. Une convention de rupture signée par les parties le 30 avril 2009 a fait l’objet d’un refus d’homologation le 8 juin 2009. Licencié pour faute grave le 19 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. La Cour d’appel a considéré que la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, dans la mesure où la validité d’une rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation par l’administration. A défaut d’homologation, la convention de rupture ne peut pas s’appliquer et le contrat de travail est censé se poursuivre. Pourtant, l’employeur avait envoyé au salarié, sans attendre la décision d’homologation de l’administration, l’attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte.

La Cour de cassation estime que ce fait caractérise la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail et que la rupture doit s’analyser en un licenciement non motivé, donc sans cause réelle et sérieuse. Elle censure en conséquence l’arrêt de la cour d’appel ayant considéré, à tort, que le contrat de travail s’était poursuivi, au motif notamment qu’une mise en demeure de reprendre le travail avait été adressée par l’employeur au salarié.

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